-
Santé au travail
La Direction générale du travail (DGT) revient également, dans sa circulaire du 9 novembre 2012, sur le choix de la forme du service de santé au travail (SST) effectué par l’employeur.
L’employeur doit obligatoirement adhérer à un service de santé au travail (SST). Il peut choisir, après avis du comité d’entreprise (CE), qui peut s’y opposer, entre deux formes de service : soit un service interentreprises (SSTI), soit un service autonome. L’institution de ce dernier est possible si l’effectif de salariés suivis est d’au moins 500 salariés (et obligatoire lorsque l’entreprise emploie au moins 2 200 salariés).
Dans une circulaire du 9 novembre 2012, la DGT apporte quelques précisions sur la procédure de choix par l’employeur de la forme du SST. Rappelons que celle-ci a été modifiée dans le cadre de la réforme de la médecine du travail initiée par la loi du 20 juillet 2011 (v. Légis. soc. -Santé- n° 160/2011 du 11 août 2011) et complétée par le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 (v. Bref social n° 16034 du 6 février 2012).
Appréciation du seuil d’effectifs
Le seuil ouvrant la faculté pour l’employeur d’instituer un service de santé au travail autonome (500 salariés) est calculé selon les règles de droit commun sur les seuils d’effectifs, précise la DGT (C. trav., art. L. 1111-2 et L. 1111-3). Ainsi, sont notamment pris en compte les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Par ailleurs, le franchissement de seuil doit être apprécié sur unecertaine durée afin de ne pas soumettre l’organisation du SST à des fluctuations préjudiciables à son fonctionnement. Il en est de même en cas d’abaissement du nombre de salariés suivis en dessous du seuil. Cette précision est d’autant plus importante que la Direccte ne peut plus, dans ce cas, autoriser le maintien d’un service médical d’entreprise ou d’établissement, l’ancien article D. 4622-21 du Code du travail le prévoyant étant abrogé.
Rôle des partenaires sociaux
Le comité d’entreprise (CE), préalablement consulté sur le choix de l’employeur de la forme du SST, peut s’opposer à cette décision, en vertu de l’article D. 4622-2, alinéa 2. La mention du comité d’entreprise renvoie également à la compétence du comité d’établissement éventuellement mis en place, précise la DGT. En effet, celui-ci a les mêmes attributions que le comité d’entreprise pour les décisions relevant de sa compétence (C. trav., art. L. 2327-15), souligne la DGT.
Quant aux délégués du personnel (DP), ils ne peuvent plus s’opposer au choix de l’employeur sur la forme du service, l’ancien article D. 4622-2, alinéa 2 le prévoyant ayant été supprimé. « Aucun texte législatif ne prévoit la compétence de principe des DP en l’absence CE », explique le ministère du Travail dans sa circulaire.
Par ailleurs, concernant la création d’un SST de groupe, l’employeur doit bien évidemment respecter la procédure relative au choix par l’employeur de la forme du service (C. trav., art. D. 4622-2 et D. 4622-3) : consultation préalable de chaque CE, possibilité pour ce dernier de s’opposer à cette décision, et, dans ce cas, saisine du Direccte par l’employeur.
Concernant les partenaires sociaux, ils ne sont pas partie prenante à la décision de l’employeur, même s’ils pourront l’être s’agissant des modalités du contrôle social.
Le SST de groupe est, en effet, institué par accord entre tout ou partie des entreprises d’un groupe (C. trav., art. D. 4622-5, al. 2), c’est-à-dire « conclu entre lesresponsables des entreprises concernées et le responsable de la société mère ». « Il ne s’agit pas d’un accord collectif de groupe au sens de l’article L. 2232-31 du Code du travail », précise la DGT.
Recours à un service autonome d’une autre entreprise
Enfin, une entreprise, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par unservice autonome d’une autre entreprise dans deux cas (C. trav., art. D. 4622-14) : l’entreprise appartient au même groupe qui n’a pas institué de SST de groupe ou elle intervient régulièrement en tant qu’entreprise extérieure auprès d’une entreprise utilisatrice. Dans ces deux cas, l’entreprise organisant le SST doit conclure une convention ave l’entreprise ou l’établissement concerné.
Préalablement consulté sur le choix de l’employeur, le comité d’entreprise ou de l’établissement concerné peut s’opposer à cette organisation de suivi, précise la DGT. En revanche, ajoute-t-elle, « le comité d’entreprise ou d’établissement n’exerce pas de contrôle social sur le SST qui relève du CE de l’entreprise qui a organisé le SST ».
Circ. DGT n° 13 du 9 novembre 2012, NOR : ETST1239145C
www.wk-rh.fr/actualites/upload/Circ-medecine-travail-nov-2012.pdf
-
Commentaires