• Santé au travail

    Santé au travailLa Direction générale du travail (DGT) revient également, dans sa circulaire du 9 novembre 2012, sur le choix de la forme du service de  santé au travail (SST) effectué par l’employeur.

     
     

    Santé au travailL’employeur doit obligatoirement adhérer à un service de santé au  travail (SST). Il peut choisir, après avis du comité d’entreprise (CE),  qui peut s’y opposer, entre deux formes de service : soit un service  interentreprises (SSTI), soit un service autonome. L’institution de ce  dernier est possible si l’effectif de salariés suivis est d’au moins  500 salariés (et obligatoire lorsque l’entreprise emploie au moins  2 200 salariés).
    Dans une circulaire du 9 novembre 2012, la DGT apporte quelques  précisions sur la procédure de choix par l’employeur de la forme du  SST. Rappelons que celle-ci a été modifiée dans le cadre de la réforme  de la médecine du travail initiée par la loi du 20 juillet 2011 (v. Légis. soc. -Santé- n° 160/2011 du 11 août 2011) et complétée par le  décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 (v. Bref social n° 16034 du  6 février 2012).


    Appréciation du seuil d’effectifs

    Le seuil ouvrant la faculté pour l’employeur d’instituer un service de  santé au travail autonome (500 salariés) est calculé selon les règles  de droit commun sur les seuils d’effectifs, précise la DGT (C. trav.,  art. L. 1111-2 et L. 1111-3). Ainsi, sont notamment pris en compte les  salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à  temps plein. Par ailleurs, le franchissement de seuil doit  être apprécié sur unecertaine durée afin de ne pas soumettre  l’organisation du SST à des fluctuations préjudiciables à son  fonctionnement. Il en est de même en cas d’abaissement du nombre de  salariés suivis en dessous du seuil. Cette précision est d’autant plus  importante que la Direccte ne peut plus, dans ce cas, autoriser le  maintien d’un service médical d’entreprise ou d’établissement, l’ancien  article D. 4622-21 du Code du travail le prévoyant étant abrogé.


    Rôle des partenaires sociaux

    Le comité d’entreprise (CE), préalablement consulté sur le choix de  l’employeur de la forme du SST, peut s’opposer à cette décision, en  vertu de l’article D. 4622-2, alinéa 2. La mention du comité  d’entreprise renvoie également à la compétence du comité  d’établissement éventuellement mis en place, précise la DGT. En effet,  celui-ci a les mêmes attributions que le comité d’entreprise pour les  décisions relevant de sa compétence (C. trav., art. L. 2327-15),  souligne la DGT.
    Quant aux délégués du personnel (DP), ils ne peuvent plus s’opposer au  choix de l’employeur sur la forme du service, l’ancien article  D. 4622-2, alinéa 2 le prévoyant ayant été supprimé. « Aucun texte  législatif ne prévoit la compétence de principe des DP en l’absence  CE », explique le ministère du Travail dans sa circulaire.
    Par ailleurs, concernant la création d’un SST de groupe, l’employeur  doit bien évidemment respecter la procédure relative au choix par  l’employeur de la forme du service (C. trav., art. D. 4622-2 et  D. 4622-3) : consultation préalable de chaque CE, possibilité pour ce  dernier de s’opposer à cette décision, et, dans ce cas, saisine du  Direccte par l’employeur.
    Concernant les partenaires sociaux, ils ne sont pas partie prenante à  la décision de l’employeur, même s’ils pourront l’être s’agissant des  modalités du contrôle social.
    Le SST de groupe est, en effet, institué par accord entre tout ou  partie des entreprises d’un groupe (C. trav., art. D. 4622-5, al. 2),  c’est-à-dire « conclu entre lesresponsables des entreprises concernées et le responsable de la société mère ». « Il ne s’agit pas d’un accord  collectif de groupe au sens de l’article L. 2232-31 du Code du  travail », précise la DGT.


    Recours à un service autonome d’une autre entreprise

    Enfin, une entreprise, quel que soit son effectif, peut faire suivre  ses salariés par unservice autonome d’une autre entreprise dans deux  cas (C. trav., art. D. 4622-14) : l’entreprise appartient au même  groupe qui n’a pas institué de SST de groupe ou elle intervient  régulièrement en tant qu’entreprise extérieure auprès d’une entreprise  utilisatrice. Dans ces deux cas, l’entreprise organisant le SST doit  conclure une convention ave l’entreprise ou l’établissement concerné.
    Préalablement consulté sur le choix de l’employeur, le comité  d’entreprise ou de l’établissement concerné peut s’opposer à cette  organisation de suivi, précise la DGT. En revanche, ajoute-t-elle, « le  comité d’entreprise ou d’établissement n’exerce pas de contrôle social  sur le SST qui relève du CE de l’entreprise qui a organisé le SST ».

    Circ. DGT n° 13 du 9 novembre 2012, NOR : ETST1239145C

    www.wk-rh.fr/actualites/upload/Circ-medecine-travail-nov-2012.pdf

    « Les syndicats en France Les salariés des TPE placent la Cgt très largement en tête »

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