• Les modalités et les indemnisations pour faire reconnaître un accident de trajet

    Quelles sont les formalités à accomplir lors d'un accident du travail ou de trajet  ?

     Dans les 24 heures qui suivent l'accident : le salarié doit aussitôt avertir son employeur en pré­cisant les témoins éventuels de l'accident. (sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime).

    L'employeur doit fournir le « tryptique » déclaratif. Il sera rempli par le médecin traitant.

    Pour obtenir la prise en charge de l'accident à titre professionnel, le salarié doit alors apporter la preuve que son état est imputable à un accident survenu au cours de son travail.

    L'envoi d'une lettre recommandée est la procédure qu'il convient d'adopter en cas d'accident de trajet ou d'accident survenu au cours d'une mission. Dans l'hy­pothèse de télétravail, la victime doit également décla­rer l'accident à son employeur par lettre recommandée, sans délai, lorsque le lieu de l'accident est son propre domicile (Lettre min. DSS/SDF ATH/B4 no 98/16, 7 juillet. 1998 : BJ­UCANSS no 41/98, 5­9 oct.).

     

    Il y sera décrit les blessures et les conséquences ainsi que la durée des soins. Ce certificat, établi sur imprimé CERFA, est composé de trois volets identiques. C'est le médecin qui adresse les volets 1 et 2 de ce certificat médical à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM). Quant à la victime, elle conserve le volet 3, accompagné de toutes les pièces ayant servi à l'éta­blissement dudit certificat. Ce certificat doit être extrêmement bien détaillé. Toute lésion qui n'y figure pas sera plus difficilement prise en charge par la suite.

     

    Si un arrêt de travail est prescrit, la mention de cet arrêt et celle de sa durée sont portées sur les trois volets pré­cités. L'employeur doit remplir le formulaire n° S6202 «Attestation de salaire ­ accident du travail ou maladie professionnelle» qui permettra à la caisse d'Assurance Maladie de calculer, et de vous verser des indemnités journalières pendant L'employeur remplit en outre le volet 4 du certificat mé­dical initial, intitulé « Certificat d'arrêt de travail ». Ce volet est envoyé par la victime à son employeur pour justifier son absence (ou au Pôle Emploi si elle est en situation de chômage).

    Accident professionnel ou pas ? Qui décide ?  

    Une fois les démarches déclaratives faites par la vic­time et son employeur, c'est à la CPAM qu'il revient de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l'accident. Pour ce faire, elle peut procéder à diverses mesures d'instruction dans un délai déterminé. Employeur et salarié victime, tenus informés de l'ins­truction en cours, peuvent contester la décision prise par la caisse. Le non respect des procédures contradic­toires aboutira à la « non opposabilité » de l'accident vis à vis de l'employeur, c'est à dire que la caisse ne pourra pas le lui imputer. Cela ne changera rien pour le salarié Depuis le 1er janvier 2010, cette procédure d'instruction a été modifiée par décret : le point de départ du délai d'instruction court à récep­tion de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical, et non plus à la seule réception de la déclaration ; l'employeur qui émet des réserves doit dorénavant les motiver ; l'information des parties est améliorée puisque, désor­mais, la CPAM doit informer victime et employeur sur les éléments de l'enquête et sur la possibilité qui leur est offerte de consulter le dossier d'instruction, 10 jours francs avant de prendre sa décision ;

    Enfin, si la CPAM reconnaît à l'accident un caractère professionnel, elle doit notifier sa décision à l'em­ployeur. 

    Conséquence de cette notification, l'employeur dispose d'un délai de contestation plus bref qu'aupara­vant puisqu'il n'a plus que deux mois pour contester en justice le caractère professionnel de l'accident. Attention, le salarié et l'employeur disposent de voies de recours contre la décision prise par la caisse. Elles doivent êtres précisées dans le courrier de la Caisse. Pour le 1er recours, c'est la commission de recours amiable de la caisse qui est compétente.

    Quels sont les effets d'un accident de trajet sur le contrat de travail ? 

    L'incapacité de travail résultant d'un accident de trajet emporte des obligations pour l'employeur, comme celle résultant de l'accident du travail proprement dit, il y a une obligation de recherche de reclassement à l'issue de la suspension du contrat. Mais, pendant et à l'issue de cette période de suspension, le salarié victime d'un accident de trajet ne bénéficie ni de la même protection contre le licenciement, ni des mêmes garanties que celui qui est victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle). La suspension du contrat consécutive à un accident de trajet est en effet soumise au même régime que celle qui résulte d'une maladie non professionnelle ou d'un accident survenu dans la vie personnelle du salarié.

    Pendant la période de suspension du contrat  

    Indemnisation complémentaire. Si le salarié a au moins un an d'ancienneté, l'employeur n'est légale­ment tenu de lui verser une indemnisation complémen­taire aux indemnités journalières de sécurité sociale qu'à compter du huitième jour d'absence, alors que cette garantie de ressources s'applique dès le premier jour d'absence lorsque cette dernière est consécutive à un accident du travail [C. trav., art. D. 1226­3].

    Licenciement. L'employeur peut licencier un sa­larié victime d'un accident de trajet sans avoir à justifier d'une faute grave ou lourde de l'intéressé ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir le   contrat pour un motif non lié à l'accident.

    Ancienneté, congés payés. La période de suspen­sion du contrat n'est pas légalement assimilée à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté du salarié, contrairement à celle résultant d'un accident du travail [C. trav., art. L. 1226­7]. Elle n'est pas non plus considérée comme du travail effectif pour l'acqui­sition des congés payés [C. trav., art. L. 3141­5). Cette article du Code du travail est mis à mal par une réponse la Cour de Justice de L'Union Européenne qui répon­dant à une question préjudicielle de la Cour de Cassa­tion répond que l'article L. 3141­5 du Code du travail, qui assimile à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés l'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, mais pas l'absence pour maladie non professionnelle ni l'accident de trajet n'est justifiable si l'absence est égale ou supérieure (applica­tion de la directive 2003/88/CE sur le temps de travail, CJUE, 24 janvier 2012, Domingue, aff. C­282/10).

    À l'issue de la période de suspension du contrat   C. trav., art. R. 4624­21

    Visite de reprise. Elle ne doit être organisée que dans l'hypothèse où le salarié a été absent au moins 21 jours, alors que la victime d'un accident du travail bénéficie obligatoirement d'une telle visite médicale dès 8 jours d'absence

    A partir du 1er juillet 2012, les règles ont changé :  

    Le médecin du travail devra procéder à une visite de reprise ( C. trav., art. R . 4624­22 ) après un congé maternité, après une absence pour maladie profes­sionnelle, après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Par ailleurs, en cas d'arrêt de travail inférieur à 30 jours lié à un accident du travail, le mé­decin du travail devra être informé afin de décider de l'opportunité d'un nouvel examen médical (C. trav.,art. R . 4624­24). En cas d'arrêt de travail, d'origine profes­sionnelle ou non, de plus de trois mois, une visite de pré reprise sera organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant et/ou du médecin­ conseil des organismes de sécurité sociale, ou du salarié ( C. trav., art. R . 4624­20 ).

    Inaptitude. En cas d'inaptitude définitive du salarié à son emploi et d'impossibilité de le reclasser, l'em­ployeur n'est pas tenu de mettre en œuvre la procédure spécifique à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident professionnels (consultation des délégués du personnel et information écrite du salarié sur les motifs qui s'opposent au reclassement). À noter par ailleurs que le licenciement d'un salarié inapte à la suite d'un accident de trajet n'ouvre pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue au profit des salariés inaptes à la suite d'un accident du travail et égale au double de l'indemnité légale

    Quel droit à réparation ?  

    Indemnisation forfaitaire par la sécurité sociale. Le salarié victime d'un accident de trajet est indemnisé par le régime d'assurance maladie de la même façon que celui qui est victime d'un accident du travail, c'est ­à­ dire sur des bases plus favorables que la victime d'un accident non professionnel. Ainsi, pendant l'arrêt de travail consécutif à l'accident de trajet, le salarié bénéficie, sans délai de carence, d'indemnités journalières d'un montant égal à 60 % du salaire journalier de réfé­rence pendant les 28 premiers jours d'arrêt, puis à 80% de ce salaire par la suite. En cas d'incapacité de travail totale ou partielle, le montant de l'indemnité en capital ou de la rente servie au salarié est la même, qu'il s'agisse d'un accident de trajet ou d'un accident du travail : il est fonction du taux d'incapacité et du salaire annuel de la victime. En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent prétendre au paiement d'une rente dans les mêmes conditions, que le décès résulte d'un accident de trajet ou d'un accident du travail

    Faute inexcusable. En revanche, les recours ou­verts au salarié ou à ses ayants droit pour obtenir une indemnisation complémentaire à l'indemnisation forfai­taire servie par la CPAM diffèrent selon que l'accident est un accident de trajet ou un accident du travail. 

    Quels sont ses effets au regard de la sécu­rité sociale ?  

    Le droit de la sécurité sociale traite l'accident de trajet comme un risque professionnel [CSS, art. L. 411­2], tout en tenant compte du fait qu'il survient en dehors de la sphère d'autorité de l'employeur. L'accident de trajet n'entre pas dans les critères de pé­nibilité permettant un départ en retraite anticipée