• Accident de trajet

    L'accident de trajet est celui dont est victime le sala­rié pendant le trajet aller ou retour entre son domicile (résidence principale ou secondaire s'il présente un caractère de stabilité) et son lieu de travail. Il survient donc à un moment où le salarié n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur mais où il effectue un déplacement lié de manière directe et immédiate à l'exécution de son travail.

    Code de la Sécurité Sociale, art. L. 411­2

    Deux parcours sont concernés :

    1 -­ le trajet entre la résidence du salarié et le lieu de tra­vail, sont aussi assimilés au domicile du salarié le lieu de garde des enfants (assistante maternelle, crèche)

    2 - ­ le trajet qui relie le lieu de travail et le lieu de prise des repas [CSS, art. L. 411­2]. Sauf dans le cas ou l'accident a lieu sur le trajet de la cantine et que celle­ci se trouve être dans l'entreprise, il s'agira d'un accident de travail ; En effet l'accident de trajet suppose que le salarié ait quitté la sphère d'auto­rité de l'employeur.

    Le trajet commence dès l'instant où le salarié franchit la porte de son domicile jusqu'au parking, vestiaire de l'entreprise. Dès l'arrivée sur le site de l'entreprise, le salarié est couvert par la législation sur les accidents du travail.

    A savoir : L'accident s'il a lieu à l'intérieur du res­taurant, de la cantine ou autre lieu de prise de repas constitue un accident de la vie personnelle 

    Attention  

    Il ne suffit pas que le salarié soit victime d'un accident sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail pour retenir la qualification d'accident de trajet. Encore faut il qu'il effectue ce trajet pour les besoins du travail qui va s'accomplir ou qui vient de se terminer. Ce principe implique :

    D'une part, qu'aucun accident de trajet ne peut être reconnu pendant les périodes de suspension du contrat (maladie, maternité ...) ; le salarié se rendant à l'en­treprise pour percevoir son salaire au cours d'un arrêt maladie n'est pas protégé.

    D'autre part, l'accident de trajet peut être reconnu s'il intervient dans un « temps normal» avant ou après la fn du travail. Les juges apprécient selon les cas d'es­pèce si l'accident est survenu dans un «temps normal» avant le début du travail ou après la fn de celui­ ci. Ils tiennent compte, par exemple, de l'encombrement des voies de circulation ou de grèves dans les transports en commun. Ainsi, à titre d'exemple, constitue un ac­cident de trajet l'accident dont est victime une salariée repartant tardivement, après avoir fait une pause dans le parking de l'entreprise, la faute de conduite qui lui a été fatale confrmant qu'elle était très fatiguée et qu'elle a pu ressentir le besoin se reposer avant de prendre la route.

     

    (Cassation, 2ème chambre civile, 23 septembre 2010, n° 09­68.992 F­D)

    Quelles incidences en cas d'interruptions du trajet et détours ?

    Le salarié n'est protégé que dans la mesure où le par­cours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'em­ploi [CSS, art. L. 411­2] .

    En cas d'interruption du trajet.

    Pendant la durée de l'interruption du trajet protégé, quelle que soit la cause de celle­ ci, le salarié n'est plus protégé. Ainsi, l'accident survenant dans une boulangerie ou dans le hall d'une banque dans lequel le salarié se rend au retour du travail, avant de regagner son de trajet l'accident survenu à un salarié qui effectuait un détour pour déposer sa compagne sur son lieu de travail.

     

    Chez les fonctionnaires, dont les dossiers sont traités par la juridiction administrative, il a été admis pour un infirmier s'étant endormi dans le train et ayant un acci­dent dans la gare suivant celle où il aurait dû descendre que « constitue un accident de service l'accident dont a été victime un fonctionnaire au cours d'un détour in­tervenu sur le trajet emprunté habituellement pour relier son lieu de travail à son domicile, à partir du moment où ce détour était involontaire.(Conseil d'Etat, 29 janvier 2010, n° 314148, rec. Lebon). La Cour de Cassation ne devrait pas avoir, pour les salariés du privé, une po­sition différente.